Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire qu'indépendant du résultat, les violences supposent la réunion des mêmes conditions de fond 1. De plus, sous le vocable "violences", les actes violents relèvent de la qualification soit de violences légères, soit de violences ayant entrainées une longue incapacité, soit enfin de violences ont entraîné la mort sans intention de la donner 2. Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convi 1 Les conditions de la violence physique selon le code pénal La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes - Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits. - La réalisation d’un acte positif. Il existe 3 grands types d’actes de violence - Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime, - Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes. - Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime, l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ... - L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime. - L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci. 2 Les sanctions pénales des violences physiques Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage. Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime. Pour ce faire, il convient de distinguer selon que Les violences sont légères ; Les violences ont entrainé une longue incapacité ; Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner - Les violences légères Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail. Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que - La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; - L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ; - La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; - Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; - La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de € à € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures. La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de €. - Les violences ayant entrainées une longue incapacité Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de € d'amende. Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de € d'amende. Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ». Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans. La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer. L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés. Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle. Je suis à votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie. Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris Tel 01 40 26 25 01 Email abem
Leprisonnier purgeait une peine de douze ans de réclusion criminelle, prononcée en avril 2009 par les assises du Bas-Rhin pour le viol d'une adolescente de 15 ans, en juillet 2006. Sa peine courait jusqu'à fin 2018. Il a été mis en examen lundi 12 pour "tentative d'homicide volontaire" et "viol avec arme" et devrait de nouveau être
marioski bonjour, Je ne sais pas me battre et c'est la raison pour laquelle je pose la questi= on suivante 1Si quelqu'un de plus fort que moi me cherche et que j'ai pour seul répo= ndant une arme blanche pour avoir définitivement mon agresseursorte de l= égitime défensesans le tuer mais le blesser fortement afin qu'il perde= connaissance,est-ce que je risque quelque chose pénalement?Si oui,quoi? 2idem question mais avec une arme interdite par la loiun pistolet,autre..= à la place d'une arme blanche? merci de votre aide
MONCTON- Quatre hommes et une femme font face à des accusations à la suite de ce que la GRC décrit comme une «longue enquête» en lien avec une agression à l’arme blanche, survenue le 23 février dans une résidence de la rue Robinson, à Moncton.
Quand lundi en milieu d’après-midi les marins-pompiers sont arrivés, alertés par des passants abasourdis par la violence de la scène, la victime se vidait littéralement de son sang. Le jeune homme, âgé d’à peine 17 ans, présentait une plaie béante allant du bas du dos jusqu’à la tête 50cm de haut, 2cm de large… “Il a été transpercé à l’arme blanche, peut-être à l’aide une machette“, confie une source policière. Transporté aux urgences avec un pronostic vital engagé, il devait être opéré hier dans la journée… L’enquête s’est pour l’heure concentrée sur la personnalité de la victime “Il s’agit d’un mineur isolé, connu de nos services pour divers délits“, souffle un gradé. Entre autres pistes, celle d’une nouvelle rixe sur fond de trafic de cigarettes de contrebande est étudiée. La provence
qArhxm. 344 53 105 498 313 318 86 56 156
peine encouru pour agression avec arme blanche